Convention tripartite de mobilité temporaire du joueur de rugby

Le contrat par lequel un joueur est « transféré » temporairement, moyennant rémunération, d’un club à un autre constitue un contrat de travail qui, en vertu de l’article L. 222-2-3 du code du sport, est à durée déterminée. Fait une exacte application de la loi la cour d’appel qui requalifie la relation (...)

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